Édition du mardi 27 mai 2008
Le Conseil d'État rejette les recours contre la construction de l'autoroute A65 entre Langon et Pau
Par deux décisions (1), le Conseil dÉtat a rejeté les recours formés par plusieurs associations contre deux décrets du 18 décembre 2006 relatifs à la construction de lautoroute A65 entre Langon et Pau.
Deux décrets du 18 décembre 2006, relatifs à la construction de lautoroute A65 entre Langon et Pau, était contestés: le premier déclare dutilité publique les travaux de construction de lautoroute; le second approuve la convention de concession passée entre lÉtat et la société Alienor Aquitaine en vue de sa construction et de son exploitation. Le Conseil dÉtat a estimé que les critiques formulées par les associations requérantes (notamment la Fédération SEPANSO et lassociation «Aquitaine alternatives») nétaient pas fondées, ni sur la forme ni sur le fond.
Sur la forme, le Conseil dÉtat a notamment relevé que létude dimpact figurant dans le dossier soumis à enquête publique était suffisante. En particulier, elle prenait dûment en compte la présence de diverses espèces animales (écrevisse à pied blanc, vison et loutre) dans des zones traversées par le projet dautoroute et pour lesquelles des mesures visant à atténuer les incidences du projet sont prévues sur la totalité du parcours (aménagement du système dassainissement des eaux de ruissellement de la plateforme autoroutière et mise en place dune clôture spécifique, assortie de passages pour la faune).
Sur le fond, le Conseil dÉtat a effectué un «bilan» approfondi de lopération comme le veut sa jurisprudence: il a examiné si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et les inconvénients dordre social ou latteinte à dautres intérêts publics que comportait le projet nétaient pas excessifs eu égard à lintérêt quil présente. Le Conseil dÉtat a ainsi relevé que le projet en cause répondait à la nécessité daméliorer les conditions de circulation et de sécurité entre Bordeaux et les Pyrénées, et quil permettrait de réduire dun tiers le temps de parcours, de favoriser la fluidité du trafic et de réduire sensiblement le nombre des accidents sur une liaison réputée pour sa dangerosité. Il en a conclu que, compte tenu notamment des précautions prises pour en limiter les effets sur lenvironnement, les inconvénients du projet ne pouvaient, dans ces conditions, être regardés comme excessifs eu égard à son intérêt.
(1) - Section du contentieux, 4ème et 5ème sous-sections réunies, séance du 14 avril 2008, lecture du 21 mai 2008, n° 301688, Association Aquitaine Alternatives et autre.
- Section du contentieux, 4ème et 5ème sous-sections réunies, séance du 14 avril 2008, lecture du 21 mai 2008, n° 301689, Association Aquitaine Alternatives et autres.
Pour accéder aux décisions du 21 mai 2008, voir lien ci-dessous.
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